M-35.1, r. 282.1 - Règlement sur les conditions de production des poulettes

Texte complet
12. L'éleveur doit posséder, dans chaque éleveuse, un thermomètre lui permettant d’enregistrer quotidiennement la température maximale et minimale dans l’éleveuse.
Décision 9997, a. 12; Décision 11717, a. 7.
12. Le producteur doit posséder, dans chaque éleveuse, un thermomètre lui permettant d’enregistrer quotidiennement la température maximale et minimale dans l’éleveuse.
Décision 9997, a. 12.